Affichage obligatoire commerce : la liste 2026 et les amendes
Ce qui reste vraiment à afficher dans un commerce : mentions salariés, prix en vitrine, nouvelle signalétique tabac, médiateur, et les amendes encourues.

L’affichage obligatoire d’un commerce recouvre deux blocs distincts : celui que le code du travail destine aux salariés, celui que le code de la consommation destine aux clients. Depuis le décret du 20 octobre 2016, une large part du premier se communique par tout moyen. Le panneau de la réserve a maigri, la vitrine reste très encadrée.
L’affichage obligatoire en commerce : deux codes, deux publics
Le terme recouvre deux obligations qui n’ont ni la même source, ni le même destinataire, ni le même contrôleur.
Le code du travail vise votre équipe. Il impose des coordonnées, des consignes de sécurité et des horaires, dans un local où les salariés passent : réserve, vestiaire, couloir de service. L’inspection du travail vérifie ce bloc.
Le code de la consommation vise votre clientèle. Il impose des prix, des mentions de santé publique et des voies de recours, là où le public circule : vitrine, rayons, comptoir, porte d’entrée. La DGCCRF contrôle celui-là.
Un commerçant qui achète un panneau « tout en un » couvre le premier bloc et laisse le second à découvert. Or les visites de la répression des fraudes portent d’abord sur les prix. La confusion coûte cher dans les deux sens : un panneau social impeccable ne protège en rien d’un rappel à la réglementation tarifaire.
Ce que le décret de 2016 a retiré du panneau
Le décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016, doublé du décret n° 2016-1418 du même jour, a transformé une quinzaine d’obligations d’affichage en obligations d’information par tout moyen. Le basculement vaut depuis le 23 octobre 2016.
Un courriel, une note remise en main propre, un intranet, un classeur consultable en réserve : ces supports valent désormais exécution. La preuve, elle, reste à votre charge. Gardez une trace datée de chaque diffusion, c’est elle qui vous servira lors d’un contrôle.
Les mentions qui restent matériellement affichées pour l’équipe
Une poignée de mentions résiste et doit rester apposée, lisible, dans un endroit accessible aux salariés :
- Les coordonnées de l’inspection du travail compétente, du service de santé au travail et des services de secours d’urgence, en application de l’article D4711-1 du code du travail
- Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques professionnels, prévues par l’article R4121-4
- L’horaire collectif de travail, daté et signé, selon les articles L3171-1 et D3171-2
- Les consignes de sécurité incendie, dès que l’établissement reçoit 50 personnes ou abrite des matières inflammables, selon l’article R4227-37
- La signalisation d’interdiction de fumer et de vapoter, imposée par les articles R3512-7 et R3513-3 du code de la santé publique
- La liste nominative des membres du comité social et économique, à partir de 50 salariés, article R2314-22
Une boulangerie de quartier avec trois salariés se limite donc aux quatre premières lignes. Le reste dépend de l’effectif ou de la configuration du local.
Les coordonnées à reprendre chaque année
Ces trois adresses vieillissent vite. Les unités de contrôle de l’inspection du travail se redécoupent, les services de prévention et de santé au travail fusionnent, votre médecin référent change de secteur.
Un affichage périmé équivaut à une absence d’affichage aux yeux d’un agent. Le réflexe utile : bloquer trente minutes en janvier pour reprendre les trois coordonnées à la source, puis réimprimer. Ce contrôle rejoint celui des formalités déclenchées par l’embauche d’un premier salarié, où le registre unique du personnel et la visite d’information se calent au même moment.

Les informations à communiquer par tout moyen
Le reste du bloc social a quitté le panneau. Ces informations restent obligatoires, seul leur support s’est assoupli :
- L’intitulé de la convention collective applicable, le lieu où la consulter et les modalités d’accès, article R2262-3 du code du travail
- Les textes sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et sur les discriminations, articles L1142-6 et R3221-2
- Les textes relatifs au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, avec les coordonnées des autorités compétentes, articles L1152-4 et L1153-5
- L’ordre des départs en congés payés, article D3141-6
- Le règlement intérieur, obligatoire à partir de 50 salariés, article R1321-1
- L’organisation des élections du comité social et économique, dès 11 salariés, article L2314-4
- L’existence et le contenu d’un accord de participation, article D3323-12
Congés payés : la question qui revient le plus
L’ordre des départs ne s’affiche plus. Depuis la réécriture de l’article D3141-6, il se communique par tout moyen à chaque salarié concerné, au plus tard un mois avant son départ. Une supérette qui envoie son planning d’été par message à ses quatre vendeurs remplit l’obligation.
La période de prise des congés suit la même logique et se porte à la connaissance des salariés deux mois avant son ouverture. Un tableau en réserve reste possible, il n’est plus imposé. Pour les commerces ouverts sept jours sur sept, ce calendrier se croise avec les règles de l’ouverture dominicale et les contreparties dues aux salariés.
La sanction se compte par salarié
Le manquement se paie à la tête. L’absence d’un affichage exigé constitue une contravention de 4e classe, dont l’article 131-13 du code pénal fixe le plafond à 750 euros, et l’amende s’applique autant de fois qu’il y a de salariés concernés. Pour une société, l’article 131-41 du code pénal quintuple ce plafond, soit 3 750 euros par salarié.
Trois vendeuses, trois amendes. Le calcul refroidit vite les arbitrages de trésorerie.
L’affichage des prix, le vrai terrain de contrôle
Voilà le bloc qui déclenche les procédures. L’article L112-1 du code de la consommation pose le principe : le consommateur doit être informé des prix et des conditions de vente. L’arrêté du 3 décembre 1987 en fixe les modalités, et il n’a rien perdu de sa force.
Son article 1er exige que toute information sur un prix fasse apparaître, quel que soit le support, la somme totale toutes taxes comprises réellement payée par le client, exprimée en euros. Son article 4 impose un marquage par écriteau ou un étiquetage pour tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, en vitrine, en étalage ou à l’intérieur du magasin.
Deux articles moins connus complètent le socle. L’article 2 traite des produits non emportés par le client ou livrés par correspondance : les frais de livraison entrent dans le prix annoncé ou figurent explicitement en sus, zone par zone. L’article 3 vise le prix partiel, dès qu’un élément ou un service indispensable à l’usage du produit reste exclu du montant affiché.
L’addition est salée. Selon l’article L131-5 du code de la consommation, tout manquement expose à une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une société.
Vitrine et étalage : lisible depuis le trottoir
L’article 5 de l’arrêté de 1987 ajoute une exigence de position. Le prix se place sur le produit ou à proximité immédiate, sans ambiguïté sur ce qu’il désigne, et reste parfaitement lisible depuis l’extérieur pour ce qui est exposé en vitrine, depuis l’intérieur pour le reste.
Trois erreurs reviennent avec régularité en boutique :
- L’étiquette tournée vers l’intérieur sur un article présenté en vitrine
- Le prix collé au ras du sol d’une devanture, illisible depuis le trottoir
- L’écriteau unique posé devant un lot de références voisines aux tarifs différents
La composition de votre devanture joue donc sur deux tableaux : l’agencement de la vitrine sert la conversion et conditionne votre conformité. Un client qui repère une anomalie la signale aujourd’hui en trois clics sur SignalConso, le service de la DGCCRF.

Cafés et restaurants : la carte se lit dehors
L’arrêté du 27 mars 1987 traite à part les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place. Cartes et menus s’affichent à l’extérieur, visibles et lisibles depuis la voie publique, pendant toute la durée du service. Les prix s’entendent taxes et service compris, avec la mention correspondante.
Les moyens acceptés au comptoir méritent la même clarté, un sujet détaillé dans notre point sur les moyens de paiement en commerce de proximité.
Les panneaux tournés vers le client
Quatre obligations complètent le dispositif consommateur. Trois prennent la forme d’une affiche à l’entrée ou près de la caisse, la dernière tient dans un classeur consultable sur place.
La signalétique tabac a basculé le 22 janvier 2026
Le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac, publié au Journal officiel du 28 juin 2025 et applicable dès le 29 juin, a étendu l’interdiction de fumer aux abribus, aux parcs et jardins publics, aux plages, aux abords des bibliothèques, des équipements sportifs et des établissements d’enseignement primaire et secondaire.
L’arrêté du 21 juillet 2025 a fixé deux points : un périmètre de 10 mètres à partir des accès publics de ces lieux, et de nouveaux modèles de signalétique publiés en annexes du texte. L’ancienne affiche, héritée de l’arrêté de 2010, est restée valable six mois, jusqu’au 22 janvier 2026. Depuis cette date, seuls les nouveaux modèles font foi.
Côté client, fumer dans un espace sans tabac constitue une contravention de 4e classe, sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 euros, portée jusqu’à 750 euros en cas de poursuites. Un commerce avec terrasse ou espace extérieur regarde donc son environnement immédiat autant que son intérieur.
Mineurs, médiateur, accessibilité
Trois affichages ferment la liste :
- La protection des mineurs, obligatoire dans tous les débits de boissons et points de vente de carburants, selon l’article L3342-4 du code de la santé publique, dont l’arrêté du 17 octobre 2016 fixe les modèles et les lieux d’apposition
- Les coordonnées du médiateur de la consommation, que l’article R616-1 du code de la consommation impose de porter sur le site internet, les conditions générales de vente, les bons de commande ou tout autre support adapté
- Le registre public d’accessibilité, imposé à tout établissement recevant du public par le décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 et son arrêté d’application du 19 avril 2017, consultable au principal point d’accueil depuis le 30 septembre 2017
Ce registre se prépare en même temps que le dossier de sécurité du bâtiment. Le sujet croise directement les obligations qui pèsent sur le local commercial au moment de l’ouverture.

Composer un panneau qui tient dans le temps
Un tableau d’affichage utile tient en deux zones distinctes et un rythme de mise à jour.
Zone salariés, en réserve ou en zone de pause, hors du regard du public. Zone clientèle, à l’entrée et au comptoir, à hauteur d’œil. Un local qui reçoit 50 personnes ou plus ajoute les consignes de sécurité incendie, dont l’article R4227-38 du code du travail fixe le contenu texte en main.
Quelques règles pratiques évitent les mauvaises surprises :
- Choisissez un support protégé de la lumière directe et de l’humidité, les affiches jaunies étant régulièrement retoquées
- Datez chaque document au crayon, en bas à droite, pour repérer les périmés d’un coup d’œil
- Conservez un dossier numérique miroir avec les preuves de diffusion par tout moyen
- Reprenez les coordonnées officielles une fois par an, au moment de la mise à jour du document unique
Prochaine étape : faites le tour de votre boutique avec deux listes en main, celle des mentions salariés et celle des mentions clients, puis commandez les impressions manquantes. Comptez une demi-journée pour l’audit et une semaine pour la remise à niveau complète.